Lois et règlements

2011, ch. 112 - Loi sur l’aquaculture

Texte intégral
Livres, dossiers, comptes et documents
23(1)Le titulaire de permis est tenu de préparer et de conserver les livres, les dossiers, les comptes et les autres documents réglementaires ou ceux qui sont exigés conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi.
23(2)Le titulaire de permis est tenu d’envoyer au registraire les renseignements, les livres, les dossiers, les comptes et les autres documents réglementaires ou ceux qui sont exigés conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi, dans les délais et en la forme réglementaires.
1988, ch. A-9.2, art. 17
Livres, dossiers, comptes et documents
23(1)Le titulaire de permis est tenu de préparer et de conserver les livres, les dossiers, les comptes et les autres documents réglementaires ou ceux qui sont exigés conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi.
23(2)Le titulaire de permis est tenu d’envoyer au registraire les renseignements, les livres, les dossiers, les comptes et les autres documents réglementaires ou ceux qui sont exigés conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi, dans les délais et en la forme réglementaires.
1988, ch. A-9.2, art. 17
Livres, dossiers, comptes et documents
23(1)Le titulaire de permis est tenu de préparer et de conserver les livres, les dossiers, les comptes et les autres documents réglementaires ou ceux qui sont exigés conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi.
23(2)Le titulaire de permis est tenu d’envoyer au registraire les renseignements, les livres, les dossiers, les comptes et les autres documents réglementaires ou ceux qui sont exigés conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi, dans les délais et en la forme réglementaires.
1988, ch. A-9.2, art. 17